La chambre sociale de la Cour de cassation a fêté à sa manière la réélection de M. Macron. Elle a en effet validé, le 11 mai dernier, le barème issu des ordonnances de 2017 qui plafonne l’indemnisation du salarié abusivement licencié en fonction de sa seule ancienneté.
Laurent Milet RPDS
Sans doute le président de la République a-t-il été flatté par l’allégeance à ce dispositif controversé qui a suscité, depuis son entrée en vigueur, une résistance des juges du fond comme en a rarement connu notre droit du travail.
De nombreux conseils de prud’hommes et cours d’appel avaient en effet rejeté l’application du barème en considérant qu’il était contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Celui-ci préconise que, en cas de licenciement abusif, le juge ordonne de verser une indemnité adéquate ou de prévoir une réparation appropriée, ce qui est contraire à l’idée d’un plafond.
Convention n°158 de l’organisation internationale du travail
Article 10
Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Ainsi, de nombreux jugements ont écarté l’application du barème, le juge estimant qu’il ne permettait pas l’indemnisation adéquate du salarié par rapport à sa situation particulière (appréciation dite in concreto). Par exemple, le barème n’offre qu’une faible indemnisation pour les petites anciennetés, alors que le préjudice peut être fort en fonction de l’âge, l’état de santé ou le handicap du salarié le pénalisant dans sa recherche d’emploi. Et le directeur général de l’OIT, dans son rapport du 16 février 2022 transmis à la Cour de cassation avant sa décision, soulignait qu’avec ce barème français «le pouvoir d’appréciation du juge apparaît ipso facto contraint» et « qu’il n’est pas a priori exclu que, dans certains cas, le préjudice subi soit tel qu’il puisse ne pas être réparé à la hauteur de ce qu’il serait “juste” d’accorder».
Faisant fi de ces considérations, la chambre sociale estime que le barème peut «raisonnablement» permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Les juges français doivent donc fixer l’indemnisation du salarié dans la limite incontournable du plafond, quelle que soit l’ampleur réelle des préjudices subis par les salariés.
Et comme cela ne suffisait pas, la Cour a anticipé une condamnation du barème français par le Comité européen des droits sociaux (CEDS), saisi par la CGT et FO, qui devrait prochainement l’officialiser, comme il l’a déjà fait des barèmes finlandais et italiens. Elle estime en effet que l’article 24 de de la Charte sociale européenne n’est pas invocable dans les litiges entre salariés et employeurs.
L’avis du CEDS ne s’imposera donc pas aux juges français. Après avoir donné les clés au patronat, celui-ci n’a plus qu’à les avaler.
Charte sociale européenne
Article 24
Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître:
- le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service;
- le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
Il s’agit donc d’une décision de pure opportunité politique qui est lourde de signification. Elle consacre la démarche de sécurisation juridique des employeurs, qui pourront continuer de mettre à l’écart le droit du travail en « budgétant» le coût d’un licenciement abusif, ce qui fragilise juridiquement le salarié qui a subi une violation de ses droits.
En outre, il est regrettable que la Cour de cassation donne du crédit à un changement de la finalité du droit du travail où, dans le droit fil des ordonnances de 2017, la protection des salariés se trouve placée sur le même plan, voire à un niveau inférieur, que le soutien à la compétitivité des entreprises.
Nul doute que les conseillers prud’hommes auront à cœur de résister à cet arrêt « déraisonnable » afin d’assurer aux salariés victimes de licenciements abusifs une indemnité adéquate, conforme aux engagements internationaux de la France.