Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal prévoit son entrée en vigueur le 15 janvier 2022. Pour cela, il doit encore être voté par le Parlement. Il permettra de restreindre l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements actuellement soumis au pass sanitaire aux seules personnes vaccinées. Y compris aux salariés des entreprises concernées. Les contrôles et sanctions associés seront renforcés.

Si la CGT réaffirme sa position sur la nécessité de la vaccination pour combattre efficacement la pandémie, elle s’oppose à son obligation, préférant la voie de la conviction.

Elle dénonce la méthode précipitée, et les conséquences graves qu’un tel texte pourrait avoir sur le pacte républicain, alimentant un clivage entre citoyens détenteurs d’un pass et les autres. La CGT appelle les parlementaires à ne pas voter de mesures régressives pour le monde du travail.

Pass vaccinal : calendrier d’adoption du projet de loi

Le conseil d’Etat a été saisi de l’avant-projet de loi pour avis consultatif le 22 décembre 2021.

Le comité scientifique a pour sa part émis un avis favorable sur la substitution du pass vaccinal au pass sanitaire le 24 décembre 2021.

Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a été adopté en Conseil des ministres le 27 décembre 2021. Il a été déposé à l’Assemblée nationale le même jour. Son examen a débuté le 29 décembre 2021.

269 amendements ont été déposés. Le projet de loi sera examiné en séance à partir du 3 janvier 2022.

Le Sénat sera ensuite amené à débattre de ce projet de loi dont l’entrée en vigueur est prévue au 15 janvier 2022.

Pass vaccinal : champ d’application et mesures annexes du projet de loi

La finalité du pass vaccinal

Le pass vaccinal vise à réduire la probabilité de transmettre et développer la maladie pour les personnes qui pratiquent certaines activités. Il a également pour objectif d’inciter les personnes non vaccinées à franchir le pas pour limiter le risque de diffusion du virus de façon globale.

Selon l’étude d’impact réalisée, ce projet de loi permet d’ « éviter d’avoir à recourir à des mesures de restriction généralisée des déplacements ou de l’ouverture des établissements recevant du public ».

Le projet de loi permettra ainsi au Premier ministre, jusqu’au 31 juillet 2022, de subordonner par décret l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements au pass vaccinal. Il pourra être imposé dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Et il ne pourra l’être que si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé (appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation).

La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal

Le pass sanitaire peut actuellement être obtenu en présentant :

  • soit le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 ;
  • soit un justificatif de statut vaccinal concernant le Covid-19 ;
  • soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le Covid-19.

Le pass vaccinal ne peut pour sa part être obtenu que par la vaccination. Il atteste que son titulaire a complété un schéma vaccinal.

Le projet de loi prévoit de restreindre l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements aux seuls titulaires d’un pass vaccinal. Au lieu d’un pass sanitaire à l’heure actuelle.

Un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal pourra valoir justificatif de statut vaccinal. Les personnes intervenant dans les lieux soumis au pass vaccinal pourront ainsi y accéder avant l’achèvement de leur schéma vaccinal. Le Premier ministre devra définir les conditions d’application de cette mesure par décret.

Il déterminera également les cas dans lesquels il pourra être présenté par dérogation un certificat de rétablissement au Covid-19. Ainsi que ceux dans lesquels un examen virologique concluant à l’absence de contamination au Covid-19 pourra être exigé en plus du justificatif de statut vaccinal.

Les cas de contre-indication faisant obstacle à la vaccination devront être déterminés par décret. Ils permettront la délivrance d’un document présenté en lieu et place du pass sanitaire et du pass vaccinal pour l’accès aux lieux qui y sont conditionnés.

Les lieux concernés par l’obligation du pass vaccinal

Le pass vaccinal conditionnera l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements, actuellement soumis au pass sanitaire, où sont exercées les activités suivantes :

  • l’ensemble des activités de loisirs ;
  • les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’hexagone, de la Corse et des collectivités d’outre-mer, sauf motif impérieux d’ordre familial ou de santé, sous réserve, de présenter, sauf urgence, le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid‑19 ;
  • sur décision motivée du préfet, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un certain seuil défini par décret (le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 vise les bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés), et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

Le pass vaccinal ne sera pas applicable dans les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, aux personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés.

Le pass sanitaire pourra rester applicable dans ces situations.

Les personnes concernées par le pass vaccinal

L’obligation de disposer d’un pass vaccinal pour accéder à certains lieux concerne les personnes âgées d’au moins 12 ans. Elle vise le grand public. Mais également les personnes qui interviennent dans ces lieux lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

Le Conseil d’Etat relève que cette mesure devrait se traduire par une contrainte conduisant la plupart des personnes exerçant une activité soumise à l’exigence du pass vaccinal à se faire vacciner. Mais le fait d’imposer un pass vaccinal à certains professionnels ne méconnaît pas selon lui les exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Les conséquences du défaut de pass vaccinal pour les salariés concernés

Le défaut de pass vaccinal entraine les mêmes conséquences que le défaut de pass sanitaire à l’heure actuelle. Le salarié pourra prendre des repos ou des congés après accord de son employeur. A défaut, son contrat sera suspendu sans rémunération, jusqu’à production des justificatifs requis.

Au-delà de 3 jours travaillés, les salariés devront être convoqués à un entretien pour évoquer les possibilités de régularisation. Une affectation sur un autre poste ne requérant pas de pass devra être envisagée.

Les contrôles effectués

le responsable de l’entreprise devra organiser le contrôle des pass requis pour accéder à leur établissement. Ceux du public comme ceux de leurs salariés.

En cas de doute sur les documents présentés, le projet de loi prévoit que le responsable de l’entreprise pourra solliciter la présentation d’un document officiel d’identité.

Le conseil d’Etat considère cette mesure justifiée par un objectif de santé publique. Elle vise en effet à prévenir le recours à des documents frauduleux.

Il note par ailleurs que la vérification de l’identité de leurs clients par des professionnels est déjà possible dans de multiples situations : paiement par chèque, transactions bancaires, vente de boissons alcooliques dans les débits de boissons, accès aux salles de jeux dans les casinos, compagnies aériennes etc.

Le projet de loi autorise également les forces de l’ordre à contrôler les justificatifs permettant l’accès aux lieux concernés. Et de s’assurer que les exploitants contrôlent effectivement ces justificatifs. Les agents habilités pourront à cet effet pénétrer dans les établissements concernés pendant les horaires d’ouverture au public.

Les sanctions applicables aux infractions

L’absence de contrôle du pass par l’exploitant d’un lieu dans lequel il est obligatoire devrait être sanctionné d’une peine d’amende de 1000 euros.

Les violences commises à l’encontre des exploitants de ces établissements seront sanctionnées pénalement.

Le fait de présenter un pass appartenant à une autre personne ne serait plus sanctionné d’une amende de 4e classe (750 euros forfaitisée à 135 euros en cas de règlement rapide), mais par une amende de 1000 euros.

Le fait de transmettre un justificatif authentique en vue de son utilisation frauduleuse est puni des mêmes peines.

La détention d’un faux pass devrait être puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, tout comme la commission d’un faux, son usage, sa procuration ou la proposition de procuration du faux qui sont déjà sanctionnés de ces peines.